Document sans titre
I.
Généralités
«
Nul n'est sensé ignorer la loi »... et
pourtant !
Des élevages clandestins fleurissent un peu partout pour alimenter
les animaleries
ou répondre à la demande de particuliers.
Or, l'élevage est réglementé par la loi, qu'il
s'agisse d'espèces domestiques ou non domestiques.
On ne s'improvise donc pas éleveur comme cela !
Un certificat de capacité est requis pour cette activité.
|
Qui
le délivre ?
L'obtention du certificat de capacité relève aujourd'hui d'une
décision administrative de la DSV (Direction départementale des
Services Vétérinaires) du département dont vous dépendez.
L'attribution d'un certificat de capacité est nominative et a priori
à vie pour les espèces considérées.
Contenu
?
Le certificat de capacité concerne les espèces animales considérées
comme non domestiques.
Il existe plusieurs certificats de capacité selon l'activité ciblée
et il y a plusieurs niveaux de certificat de capacité. Un niveau maintenance
et un niveau commerce. Il ne s'agit pas d'un diplôme, mais d'une reconnaissance
officielle de l'administration pour votre aptitude professionnelle à
soit :
- 1) détenir
des espèces
- 2) exposer des espèces à un public (muséologie)
- 3) vendre des espèces
- 4) produire des espèces
Un panachage
entre ces 4 points est possible.
Conditions
?
Si vous n'avez aucun diplôme il faut répondre d'une expérience
de trois ans en animalerie. Si vous avez un niveau BEP le délai est d'un
an et pour un BAC PRO 6 mois, bien sûr se sont des diplômes en rapport
à l'animalerie.
En ce qui concerne la commission, si vous avez validé les épreuves
E5 et E7, théoriquement il n'y a pas de passage en commission. Dès
l'obtention du certificat, vous recevez de l'administration un document attestant
pour les espèces considérées les possibilités qui
vous sont offertes aux points exposés ci-dessus 1 à 4.
Où ?
il faut demander a la préfecture de votre département.
Comment ?
Vous soumettez votre projet et selon les cas vous pouvez être amené
à le présenter et à le défendre devant les membres
d'une commission. Il faut demander un dossier a la DSV
de votre département. Il vous faudra rendre un compte rendu détaillé
de votre installation et votre projet. Vous passerez ensuite devant une commission
qui évaluera vos connaissances sur l'espèce pour laquelle vous
demandes l'agrément.
Qui est habilité à vérifier la
présence ou l'absence de certificat de capacité ?
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des
articles L. 413-2 et L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire
énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure
pénale (le maire et ses adjoints, la gendarmerie ou la police nationale),
les agents de douanes commissionnés, les fonctionnaires et agents assermentés
et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de
l'environnement, les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts
commissionnés pour constater les infractions en matière de protection
des animaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et
du Conseil supérieur de la pêche (Article L415-1 - code de l'environnement).
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires
et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à
preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans
les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de
la République. (Article L415-2 - code de l'environnement)
II.
Qu'est-ce qu'un Certificat de Capacité (CAPA) ?
Le certificat de capacité est un acte individuel de l'administration.
Il est personnel et incessible. Le certificat de capacité n'est pas un
diplôme mais une autorisation administrative d'exercer une responsabilité
au sein d'un établissement. Si le responsable titulaire du certificat
de capacité quitte son emploi, une nouvelle demande doit être présentée
dans les meilleurs délais par le nouveau responsable chargé de
l'entretien des animaux. L'évaluation des connaissances requises
pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie
d'espèces domestiques porte sur 6 grands domaines :
Logement : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie
un logement confortable et répondant aux nécessités d'hygiène
et de propreté.
Alimentation : mobiliser
les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie une alimentation
adaptée à leur mode de vie.
Reproduction : mobiliser les connaissances permettant
de respecter la physiologie et la santé des animaux détenus aux
différentes phases de la reproduction.
Soins, hygiène
et santé : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux
de compagnie des soins appropriés et de les maintenir en bon état
sanitaire.
Comportement : mobiliser les connaissances relatives
aux comportements de l'espèce afin d'avoir un animal agréable
en société.
Réglementation
: mobiliser les connaissances relatives à la déontologie du détenteur
d'un animal de compagnie.
III.
Obtention du Certificat de Capacité
La détention, même à titre scientifique,
d'espèces non domestiques* (vertébrés ou invertébrés)
est soumise à une nouvelle réglementation. L'agent responsable
de l'élevage de ces espèces doit être titulaire d'un certificat
de capacité pour l'élevage délivré par le Ministère
de l'Environnement. Les locaux d'hébergement sont ensuite soumis à
un décret préfectoral d'ouverture. Des
diplômes ou une expérience professionnelle sont requis pour le
postulant. Tout agent responsable d'un élevage peut établir un
dossier.
La procédure pour obtenir le certificat de capacité est
la suivante :
1- Prendre contact avec la Direction des Services Vétérinaires
de son département.
2- Demander à la personne qui a en charge d'examiner
les dossiers des demandeurs le nombre d'exemplaires dont elle a besoin.
1.
Constitution d'un dossier
a. La Demande
Il s'agit de formuler sa demande par une lettre type adressée à
la préfecture de son domicile en établissant une attestation sur
l'honneur des informations inscrites dans le dossier :
"Je soussigné (nom et prénom) présente une demande
de certificat de capacité pour l'élevage d'animaux d'espèces
non domestiques.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations que j'apporte dans ce
dossier."
Cette lettre doit être datée et signée.
b. Fiche d'informations personnelles
Le demandeur dresse une fiche contenant dans l'ordre :
Nom,
Prénom,
Age,
Profession actuelle,
Adresse de son domicile,
Adresse professionnelle,
Numéro de téléphone de son domicile,
Numéro de téléphone professionnel.
Pièces à joindre au Dossier :
justification d'une durée minimale d'expérience fixée par
l'arrêté du 12 décembre 2000
fiche d'état civil
extrait numéro 3 du casier judiciaire,
curriculum vitae daté, accompagné des pièces justifiant
les déclarations qui y sont portées (copies des diplômes
certificats, et attestations -notamment d'employeurs - publications, etc..),
le cas échéant, il faut mentionner sa participation à des
associations ou des organismes ayant pour objet la protection ou la connaissance
des animaux ( ainsi que la part qu'il prend à leur activité),
une note présentant les modalités d'acquisition de ses compétences
(études, stages, visites, bibliographies, etc..) et de leur enrichissement.
Joindre tout document de nature à justifier celles-ci.
c. Motivations et Connaissances
* Expliquer sommairement pourquoi on désire obtenir le certificat de
capacité
* Indiquer comment ont été acquises nos connaissances pour l'entretien
des animaux que l'on désire détenir.
* Indiquer comment ont été acquises nos connaissances pour l'entretien
des animaux que l'on désire détenir.
* Donner la liste des ouvrages de notre bibliothèque relatifs à
notre hobby
Le demandeur sera tenu à démontrer
:
- ses connaissances théoriques (éventuellement diplôme sanctionnant
des connaissances particulières dans les domaines de la biologie, zoologie
et de façon générale, sciences de la nature,
- ses connaissances pratiques : expérience professionnelle reconnue et
attestée permettant de solides compétences zootechniques et sanitaires
adaptées à l'établissement,
- ses connaissances juridiques : connaissance des textes législatifs
et réglementaires s'appliquant à l'exercice d'une telle activité,
- ses capacités d'enrichissement de toutes ses connaissances, notamment
les moyens utilisés pour tenir ses connaissances à jour des dernières
découvertes.
Le candidat doit faire preuve de son niveau de responsabilité:
importance des pouvoirs de décision et son temps de présence sur
les lieux de l'élevage.
Le dossier doit donc comporter un certain nombre d'autres
informations :
date d'ouverture de l'établissement,
importance de l'établissement,
nombre total d'espèces détenues et le nombre d'animaux mâles
et femelles et d'indéterminés
Etablir une liste des espèces détenues
Dans un tableau doit figurer le nom de chaque espèce: nom scientifique
et nom vernaculaire
un plan des installations et une description des matériels d'élevage
(cages-volières-vivariums etc..),
Décrire les installations où sont logés les animaux
en s'appuyant sur des photographies et sur un plan des locaux. En effet, des
photos ou schéma et plans des installations peuvent avantageusement illustrer
la demande de certificat de capacité.
un tableau récapitulatif des résultats de reproduction,
Établir une liste d'espèces dont la reproduction a été
obtenue
Donner les résultats d'élevage des trois dernières années
un ou plusieurs paragraphes sur l'entretien des animaux et les différents
régimes alimentaires,
Expliquer la conduite de l'élevage, en toutes périodes, repos,
reproduction, sevrage, mue,
un paragraphe sur la politique menée en matière de santé
des animaux,
Indiquer nos méthodes contre les parasites et la prophylaxie
une copie des registres des effectifs et du livre des soins vétérinaires,
les travaux envisagés pour l'amélioration ou le développement
de l'établissement.
Etablir un bilan ou une estimation financière de notre passion
2.
Procédure d'établissement du dossier
Une fois le dossier de demande constitué, vous pouvez l'envoyer ou le
déposer soit à la Préfecture du département
de résidence, soit à la DSV (direction des services vétérinaires),
qui le fera instruire par un inspecteur des services vétérinaires
du Département concerné. Dans tous les cas, n'oubliez pas de demander
un reçu et à quelle date votre demande sera examinée.
Au bout d'un laps de temps plus ou moins long suivant les départements,
vous allez recevoir un courrier vous annonçant la venue de personne
habilitée : agent de la DSV, de l'ONC (office national de la
chasse), du CSP, de l'ONF, des parcs nationaux, des douanes, mais le plus souvent
ce sont les DSV car elles sont seuls maîtres d'œuvre. Cette personne
vient donc constater vos installations et établir un compte rendu qu'elle
fournira aux membres de la Formation « Faune Sauvage Captive » siégeant
à la Commission Départementale des Sites.
Après s'être entretenu avec le candidat, l'inspecteur émet
un avis écrit et le transmet à la commission départementale
des sites qui est compétente en la matière.
Au bout d'un laps de temps plus ou moins long suivant les départements,
vous allez recevoir un courrier vous convoquant à la Formation«
Faune Sauvage Captive ». Dans cette formation sous l'autorité
de la DSV, qui est chargée de l'instruction des dossiers et de leur rapport
devant la Commission Départementale des Sites, siègent quatre
responsables d'établissements et deux personnalités qualifiées.
Ces personnes vont vous poser diverses questions, toutes en relations avec votre
demande.
Dans la plupart des cas une sous commission spécialisée
faune sauvage se réunit pour auditionner le candidat et donner un avis
qui sera ensuite entériné par la commission des sites siégeant
en formation faune sauvage qui est seule habilitée a donner son avis
au Préfet qui prend la décision finale de délivrer le certificat
de capacité. Cette commission est composée de représentants
administratifs, d'élus, de notable, experts et de représentants
d'associations.
La DSV qui a en charge l'instruction des dossiers de capacité
vous présente et donne lecture de son rapport devant la Commission, c'est
ensuite à l'un des membres de la Formation Faune Sauvage Captive de donner
lecture du rapport de la Formation qui vous a entendu en pré-commission.
Le demandeur peut apporter, s'il le désire, des éclaircissements,
et répondre aux questions qui peuvent lui être posées.
Lorsque le pétitionnaire n'est plus dans la salle, un
vote décide de :
- L'attribution du certificat de capacité pour toutes les espèces
demandées ou
- L'attribution du certificat de capacité avec restriction des espèces
demandées ou
- L'attribution du certificat de capacité avec une période probatoire
de 2 ans ou un
- Refus de l'attribution du certificat de capacité.
Si le candidat a présenté toutes les connaissances
requises le certificat est délivré de façon définitive.
Dans le cas contraire si le candidat doit parfaire ses connaissances le certificat
peut-être délivré de façon provisoire pour un ou
deux ans. Après ce délai le dossier sera réexaminé
par la commission et le certificat sera attribué définitivement
ou non. Une fois le Certificat de capacité obtenu,
la procédure de demande d'ouverture de l'établissement sera mise
en oeuvre. Elle sera examinée par une commission préfectorale
qui donnera son avis sur le décret d'ouverture qui sera signé
par le Préfet.
3.
Adresses utiles
# Ministère
de l'Agriculture de l'Alimentation de la Pêche et des Affaires rurales
: Sous Direction de la santé et de la Protection animales
251 rue de Vaugirad - 75732 PARIS CEDEX 15 - Tél. : 01 49 55 84 72
# Ministère de l'Ecologie et du Développement durable : 20 avenue
de Ségur, 75302 Paris 07.
# Directions
départementales des services vétérinaires
4.
Exemples de Dossiers
http://bestofpiafs.free.fr/cc/chapitre11.php
ANNEXES
1.
Arrêté du 25 mars 2002
J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002 pages 7982 à 7985
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté
du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes
exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques
NOR :
AGRE0200698A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre II ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de
l'article 276 du code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification
des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue
des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage
en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde
de ces animaux, pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code
rural ;
Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités
de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice
des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV,
3o) du code rural ;
Vu le décret no 2001-1334 du 27 décembre 2001 portant assimilation
à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public
du produit de la rémunération de certains services rendus par
le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes,
titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 fixant les modalités
de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère
de l'agriculture et de la pêche du produit de la rémunération
de certains services ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception
de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation
de connaissances requise pour l'exercice d'activités liées aux
animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête :
Art. 1er
- L'attestation de connaissances, visée au c de l'article 1er
du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est délivrée
par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le
directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après
évaluation organisée par un établissement de formation
agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en
annexe I.
Art. 2
- Le candidat adresse sa demande d'inscription à l'évaluation
des connaissances directement à l'établissement habilité
de la région de son lieu de résidence principale. Celui-ci lui
transmet en retour un dossier d'inscription précisant les pièces
justificatives nécessaires ainsi que les modalités d'évaluation.
Art. 3
- Le référentiel d'évaluation des connaissances
requises pour l'obtention de l'attestation figure en annexe II.
Art. 4
- L'évaluation est administrée sous forme de questionnaire
à choix multiples dont la correction est automatisée.
Le règlement de l'évaluation est précisé dans l'annexe
III.
Art. 5
- Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements
d'outre-mer désigne, pour une durée d'un an renouvelable, les
membres d'une commission d'évaluation.
Cette commission comprend :
- un fonctionnaire de catégorie A, président, n'appartenant pas
à l'établissement habilité ;
- un professionnel choisi parmi les représentants des organisations professionnelles
concernées par les différentes activités nécessitant
l'obtention du certificat de capacité.
La commission régionale d'évaluation est chargée de veiller
au bon déroulement des opérations et de proposer au directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture
et de la forêt pour les départements d'outre-mer la délivrance
de l'attestation de connaissances aux candidats ayant obtenu le score fixé
dans le règlement d'évaluation.
Art. 6
- Le directeur général de l'enseignement et de la recherche
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 25 mars 2002.
Pour le
Ministre et par délégation :
Le Directeur
Général de l'Enseignement
et de la
Recherche,
J.-C. Lebossé
2.
Décret 2000 - 1039 du 23 octobre 2000
CERTIFICAT DE CAPACITÉ (FRANCE)
Décret 2000-1039 du 23 Octobre 2000
Décret
relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité
relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions
de l'article L 914-6 (IV, 3°) du code rural.
NOR :
AGRG0001712D
Le Premier ministre,
Sur le rapport
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre
de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L 914-6 (IV, 3°) (devenu L 214-6);
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique
relative aux lois de finances, notamment son article 5;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application
de l'article 276 du code rural;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification
des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue
des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage
en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde
de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code
rural;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
ARTICLE 1
Le dossier de
demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de
l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural est adressé au préfet
du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle
le postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants
qui justifient :
a)
Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de
trois années d'activité à titre principal, en tant que
responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités
mentionnées à l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des
animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité
représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux
au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue
d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité
publique;
b)
Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une
liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture;
c)
Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et
de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les
modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des
établissements habilités à participer à cette évaluation
sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture. Les
pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité
ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance
du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Nota - Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative,
devient le livre II du même code).
Article 2
Les frais de l'évaluation
mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat.
Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services
rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés
par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé du budget.
Nota - Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie
législative, devient le livre II du même code).
Article 3
Lors des contrôles
mentionnés au I de l'article L 914-23 (devenu L 214-23) par les agents
des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire
du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions
législatives et réglementaires applicables à la santé
et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité,
des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte
à la santé et à la protection des animaux, le directeur
des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse
au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé
de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il
détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter
ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date,
le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions
du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité
pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de
celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux,
le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat
pour une durée qui ne peut excéder un mois. Nota - Ordonnance
2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative,
devient le livre II du même code).
Article 4
Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture
et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Par le Premier
ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.